La transmission anticipée d’un patrimoine soulève une question essentielle au sein de nombreuses familles : comment organiser une donation au profit des enfants tout en garantissant la protection matérielle du conjoint ou du cohabitant légal, en particulier après le décès du donateur ? Le droit civil belge offre plusieurs outils permettant d’assurer à la fois la transmission et la protection du partenaire survivant. Ces mécanismes, bien que poursuivant un objectif commun, produisent des effets et conséquences fiscales différenciés. Il convient d’en examiner le fonctionnement afin d’en mesurer l’intérêt dans une planification successorale équilibrée.
La donation avec réserve d’usufruit
La technique la plus répandue consiste à donner la nue-propriété d’un bien tout en conservant l’usufruit. Le donateur-usufruitier conserve le droit d’occuper le bien, d’en percevoir les revenus et de participer aux décisions qui concerneraient les droits liés au bien. L’usufruit étant viager, il s’éteint au décès du donateur, au profit des nus-propriétaires.
Cette formule protège efficacement le donateur durant sa vie. En revanche, elle ne protège pas automatiquement son conjoint ou cohabitant légal. Au décès du donateur, celui-ci perd tout droit sur le bien si aucun mécanisme complémentaire n’a été prévu. Un exemple classique est celui d’un parent donnant un immeuble à ses enfants : s’il se contente d’une réserve d’usufruit, son conjoint survivant pourrait se retrouver sans droit d’usage sur le logement donné.
La réversion conventionnelle d’usufruit
La réversion d’usufruit est une première manière de prolonger la protection au-delà du décès du donateur. Cette clause, insérée dans l’acte de donation, prévoit qu’au décès du donateur, l’usufruit qu’il s’était réservé reviendra à son conjoint ou cohabitant légal. Le conjoint survivant bénéficie alors du même droit d’usage et de jouissance que le donateur défunt.
D’un point de vue fiscal, la réversion constitue une charge de la donation. Ses effets fiscaux dépendent de la nature des biens et de l’attitude du bénéficiaire. Lorsque le conjoint accepte la clause de son vivant, la réversion est assimilée à une donation sous condition suspensive du prédécès et est imposée, selon les cas, soit par les droits de donation (en cas de bien immobilier), soit par les droits de succession (si elle porte sur des biens mobiliers). Lorsque le conjoint s’abstient d’accepter du vivant du donateur, la clause est considérée comme une stipulation pour autrui, imposable uniquement si elle porte sur un bien mobilier et uniquement en Région wallonne et en Région de Bruxelles-Capitale. Cette technique requiert donc une analyse préalable, tant sur le plan civil que fiscal.
L’usufruit successif
Depuis la réforme du droit successoral de 2018, le Code civil prévoit qu’en cas de donation avec réserve d’usufruit, le conjoint survivant recueille de plein droit, au décès du donateur, un nouvel usufruit sur les biens donnés. Il ne s’agit pas du prolongement de l’usufruit initial, mais d’un nouvel usufruit de nature successorale. Cette solution renforce la protection du conjoint marié, sans qu’il soit nécessaire de prévoir une réversion dans l’acte.
