Notion

La gestation pour autrui (G.P.A.) est une technique de procréation médicalement assistée par laquelle une femme, communément appelée « mère porteuse », accepte de porter l’embryon d’un couple. Ce couple, souvent désigné comme les « parents d’intention », peut inclure une femme incapable de mener une grossesse à terme, bien qu’elle puisse parfois fournir ses propres ovocytes, ou encore un couple d’hommes.

En Belgique, plusieurs centres spécialisés dans la procréation médicalement assistée offrent un accompagnement aux futurs parents souhaitant recourir à la G.P.A., en veillant à un suivi rigoureux tout au long du processus. Cependant, il est important de noter que la G.P.A. est également pratiquée dans de nombreux pays étrangers, souvent dans un cadre commercial.

Illicéité de la convention mais absence d’interdiction

En Belgique, il est généralement admis que le contrat de gestation pour autrui (GPA) n’a aucune valeur juridique. La mère qui accouche est légalement reconnue comme la mère, et elle ne peut s’engager à remettre l’enfant dès la naissance, ni à consentir à l’adoption avant un délai de deux mois (art. 348-4, anc. C. civ.). De même, les parents d’intention ne peuvent pas imposer une exécution forcée de leur engagement à prendre l’enfant en charge, sauf en cas de filiation paternelle lorsque le père a fourni ses gamètes.

Cependant, contrairement à d’autres pays, comme la France, la Belgique n’interdit pas la pratique de la GPA. Elle peut donc être réalisée, mais repose uniquement sur une relation de confiance entre les parties, car la convention n’a aucune force contraignante.

Filiation maternelle

Selon l’article 312, § 1er de l’ancien Code civil, la mère d’un enfant est celle qui figure sur l’acte de naissance. Bien que la maternité puisse être contestée, la preuve doit démontrer que la mère n’a pas accouché de l’enfant, l’accouchement étant le critère décisif, non le lien génétique. Cette règle repose sur le principe de maîtrise du corps, similaire à celui de l’IVG, et est confirmée par la loi de 2007 sur la procréation médicalement assistée, qui établit que l’accouchement détermine la filiation maternelle, et non le don d’ovocyte.

Si l’accouchement a lieu à l’étranger dans un pays où l’accouchement anonyme est permis, comme en France ou au Luxembourg, l’article 313, § 1er du Code civil permet la reconnaissance de la mère d’intention. Sinon, celle-ci devra recourir à l’adoption, qu’elle ait contribué ou non génétiquement. Bien que cette procédure soit longue, elle est juridiquement simple et justifiée dans les cas de gestation pour autrui.

Toutefois, la mère biologique ne peut consentir à l’adoption avant un délai de deux mois après la naissance, et elle peut retirer son consentement jusqu’au jugement, ou au plus tard six mois après la requête. Si elle change d’avis, la mère d’intention n’aura aucun recours. Inversement, si la mère d’intention renonce à l’adoption, la mère porteuse devra assumer la maternité.

Filiation paternelle ou co-maternelle

La mère porteuse est célibataire : Si la mère porteuse est célibataire et que le père d’intention a fourni son matériel génétique, la filiation paternelle peut être établie facilement, à condition que la mère y consente. Si elle se rétracte, le père peut demander une autorisation de reconnaissance (art. 329bis, anc. C. civ.), à laquelle la mère peut s’opposer si cela va à l’encontre de l’intérêt de l’enfant. Si le père d’intention n’a pas fourni son matériel génétique, la reconnaissance de paternité devient plus complexe. Un arrêt de la Cour constitutionnelle de 2019 a jugé discriminatoire l’impossibilité pour un homme, coauteur d’un projet parental avec un donneur de sperme, d’établir sa filiation.

Cet arrêt pourrait ouvrir la voie à une reconnaissance plus large de la filiation paternelle basée sur une convention de procréation médicalement assistée (P.M.A.), de la même manière qu’il est possible pour les couples de femmes dans des situations similaires.

La mère porteuse est marié : Si la mère porteuse est mariée, la présomption de paternité ou de comaternité s’applique automatiquement (art. 315 et 325/2, anc. C. civ.). Toutefois, cette présomption peut être contestée dans l’année suivant la naissance, par la mère, son mari, le père biologique, ou l’enfant à partir de ses 18 ans. Le père biologique peut également agir avant la naissance pour contester la paternité du mari et établir sa propre filiation.

Une difficulté survient lorsque le mari de la mère porteuse a consenti à la P.M.A., car l’article 318, § 4, anc. C. civ., empêche la contestation de paternité. Toutefois, un arrêt de la Cour constitutionnelle de 2023 a jugé que cette disposition est inconstitutionnelle si le mari et la mère porteuse n’ont pas de projet parental. Le tribunal doit évaluer la situation concrètement pour statuer sur la recevabilité d’une telle action.

Revirement du père d’intention : Si le père d’intention revient sur son engagement, la mère porteuse peut agir pour établir la filiation paternelle, en utilisant toutes les preuves disponibles, y compris les documents relatifs à la P.M.A. Si le père n’est pas le père biologique mais a signé une convention de P.M.A. conforme à la loi de 2017, la mère peut tenter de faire établir la filiation paternelle en s’appuyant sur un arrêt de 2019 de la Cour constitutionnelle, qui ouvre le droit à la filiation paternelle sur la base de la convention conclue.

 

Autorité parentale

L’établissement de la filiation paternelle dans le cadre de la gestation pour autrui ne pose généralement pas de difficulté. En revanche, l’établissement de la filiation maternelle requiert souvent une procédure d’adoption. Dans l’intervalle, pour garantir la sécurité juridique et dans l’intérêt de l’enfant, il est recommandé que le père demande au tribunal de la famille l’octroi de l’autorité parentale exclusive. Cela lui permettra de prendre toutes les décisions nécessaires concernant l’enfant sans intervention de la mère porteuse, en attendant que la mère d’intention ou le partenaire du père établisse sa filiation par adoption plénière.

Cette démarche est généralement acceptée sans difficulté par les tribunaux.

 

La reconnaissance des décisions étrangères

Comme nous l’avons observé, il n’est pas rare que des couples se tournent vers des pays où la gestation pour autrui (G.P.A.) est légalisée. La question qui se pose alors est celle de l’accueil réservé aux actes d’état civil ou aux décisions judiciaires émanant de ces pays. La Belgique adopte une position de plus en plus favorable à la reconnaissance pure et simple de ces actes juridiques étrangers, en mettant l’accent sur l’intérêt supérieur de l’enfant. On observe ainsi une nette évolution vers la reconnaissance des G.P.A. réalisées à l’étranger, y compris lorsqu’elles sont de nature commerciale.